Arrêté du 6 mars 2007
Document officiel
fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique
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arrete_du_6_mars_2007_bis
NOR: SANP0721119A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles L. 3111-1 et L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (section des
maladies transmissibles),
Arrête :
Article 1
Les obligations vaccinales des personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de
la santé publique concernent toute personne qui, dans un établissement ou un
organisme public ou privé de soins ou de prévention, exerce une activité
susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents biologiques tel que
le contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées ou avec des
produits biologiques soit directement (contact, projections), soit indirectement
(manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques,
de linge ou de déchets d’activité de soins à risque infectieux).
Le médecin du travail apprécie individuellement le risque en fonction des
caractéristiques du poste et prescrit les vaccinations nécessaires.
Article 2
La vaccination des personnes visées à l’article 1er peut être effectuée par le
médecin du travail ou par tout médecin, au choix de l’intéressé.
Article 3
La vaccination des personnes visées à l’article 1er doit répondre aux
recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France contenues
notamment dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111-1 du
code de la santé publique et les avis ponctuels qui sont publiés au Bulletin
officiel du ministère chargé de la santé.
Article 4
Avant leur entrée en fonction, ou au moment de leur inscription dans un
établissement d’enseignement, les personnes visées à l’article 1er sont tenues
d’apporter la preuve qu’elles ont bénéficié des vaccinations exigées. A défaut,
elles ne peuvent exercer une activité susceptible de présenter un risque
d’exposition à des agents biologiques tant que les conditions d’immunisation ne
sont pas remplies.
Article 5
La preuve de la vaccination est constituée par la présentation d’une attestation
médicale, qui doit comporter la dénomination de la spécialité vaccinale
utilisée, le numéro de lot, ainsi que les doses et les dates des injections.
En outre, pour la vaccination contre l’hépatite B, les conditions techniques de
l’immunisation sont précisées dans l’annexe jointe au présent arrêté.
Article 6
Sont exemptées de l’obligation de vaccination les personnes qui justifient, par
la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à une ou
plusieurs vaccinations. Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire
ou non de la contre-indication et détermine s’il y a lieu de proposer un
changement d’affectation pour les personnes concernées.
Article 7
L’arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d’immunisation des personnes
visées par l’article L. 10 du code de la santé publique est abrogé.
Article 8
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A N N E X E
I. - Les personnes visées à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique
sont considérées comme immunisées contre l’hépatite B si au moins l’une des
conditions suivantes est remplie :
Présentation d’une attestation médicale ou d’un carnet de vaccination prouvant
que la vaccination contre l’hépatite B a été menée à son terme selon le schéma
recommandé :
- avant l’âge de 13 ans, pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
infirmiers, pharmaciens, techniciens en analyses biomédicales ;
- avant l’âge de 25 ans, pour les aides-soignants, ambulanciers, auxiliaires de
puériculture, manipulateurs d’électroradiologie médicale,
masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues.
Présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre
l’hépatite B a été menée à son terme et d’un résultat, même ancien, indiquant
que des anticorps anti-HBs étaient présents à une concentration supérieure à 100
UI/l.
Présentation d’une attestation médicale prouvant que la vaccination contre
l’hépatite B a été menée à son terme et de résultats prouvant que, si des
anticorps anti-HBs sont présents à une concentration comprise entre 10 UI/l et
100 UI/l, l’antigène HBs est simultanément indétectable par des méthodes de
sensibilité actuellement acceptées.
II. - Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie et si la concentration
des anticorps anti-HBs dans le sérum est inférieure à 10 UI/l, les mesures à
mettre en oeuvre sont subordonnées au résultat de la recherche de l’antigène
HBs.
Lorsque l’antigène HBs n’est pas détectable dans le sérum, la vaccination doit
être faite, ou reprise, jusqu’à détection d’anticorps anti-HBs dans le sérum,
sans dépasser 6 injections (soit 3 doses additionnelles à la primovaccination).
L’absence de réponse à la vaccination ne peut être définie que par un dosage du
taux d’anticorps un à deux mois après la sixième injection. Dans le cas où la
personne aurait déjà reçu 6 doses ou plus sans dosage d’anticorps (schéma ancien
avec primovaccination et plusieurs rappels cinq ans), l’indication d’une dose de
rappel supplémentaire, suivie un à deux mois après d’une nouvelle recherche
d’anticorps, peut être posée par le médecin. En l’absence de réponse à la
vaccination, les postulants ou les professionnels peuvent être admis ou
maintenus en poste, sans limitation d’activité, mais ils doivent être soumis à
une surveillance annuelle des marqueurs sériques du virus de l’hépatite B
(antigène HBs et anticorps anti-HBs).
Si l’antigène HBs est détecté dans le sérum, il n’y a pas lieu de procéder à la
vaccination.
Fait à Paris, le 6 mars 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
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