Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 version consolidée au 01 septembre 2007
Document officiel
modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail
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loi-91-1414
NOR : TEFX9100054L
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente
ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date
d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Crée Code du travail - art. L230-1 (AbD)
Article L230-1
Créé par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et
organismes mentionnés au chapitre 1er du présent titre.
Article L230-2
Créé par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
I - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les
travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des
risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place
d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures
pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même
lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les
employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la
sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités
définies par décret en Conseil d'État.
II - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus
sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Éviter les risques ;
b) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception
des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des
méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la
technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur
les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef
d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement
:
a) Évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris
dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des
substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des
lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de
travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions
de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre
par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité
et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités
de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les
capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la
sécurité et la santé.
Article L230-3
Créé par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef
d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à
l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque
travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses
possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres
personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Article L230-4
Créé par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Les dispositions de l'article L. 230-3 n'affectent pas le principe de la
responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement.
Article L230-5
Créé par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de
l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un
non-respect des dispositions de l'article L. 230-2, peut mettre en demeure les
chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette
mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai
d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de
ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas
cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni
d'une peine de police.
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code du travail - art. L231-9 (M)
Article L231-9
Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 38 () JORF 14 juin 2006
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et
imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la
situation de travail définie à l'article L. 231-8, il en avise immédiatement
l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des
conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est
tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de
prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser,
notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en
tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre,
l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent
du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent
assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs
conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par
l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la
procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de
l'article L. 263-1.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef
d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail,
le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas,
l'inspection des installations classées, l'Autorité de sûreté nucléaire ou
l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées à
l'article 3-1 du code minier, de l'avis prévu au premier alinéa du présent
article et précise les suites qu'il entend lui donner.
Article3 et 4
Article L122-34
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 172 () JORF 18 janvier 2002
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe
exclusivement :
- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de
sécurité dans l'entreprise ou l'établissement , et notamment les instructions
prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier
lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des
équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des
substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature
des tâches à accomplir ;
- les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer,
à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail
protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles
apparaîtraient compromises ;
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la
nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des
salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la
convention collective applicable.
Il rappelle les dispositions relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle,
telles qu'elles résultent notamment des articles L. 122-46 et L. 122-47 du
présent code.
Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de toute
pratique de harcèlement moral.
Article 5
Article L231-2
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 5 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
Des décrets en Conseil d'État déterminent :
1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les
établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération
ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des
poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le
couchage du personnel, etc. ;
2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières
relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;
3. Les modalités de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs prévue au III de l'article L. 230-2.
4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation
des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, constitués dans les branches d'activités
à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants des
organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus
représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'agence pour
l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont
chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les
causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives
professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics
toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.
Les établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, notamment en application de l'article L. 236-1, ne sont
pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans
une branche d'activité en application de l'alinéa précédent.
Les décrets en Conseil d'Etat ci-dessus prévus et qui ont pour objet
l'hébergement du personnel par les entreprises sont également applicables aux
installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers
régis par les dispositions du présent article [*lieu*].
Le contrôle de l'inspection du travail portera notamment sur l'installation et
l'aménagement intérieur des locaux.
Article 6
Article L231-3-2
Transféré par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 6 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2 et
après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées,
organisent par branche d'activité, en fonction des risques constatés, la
diminution progressive des modes de travail par équipes successives, des
cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de nature à affecter
l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
Article 7
Article L231-5
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de
l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une
infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du
travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine
dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de
travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des
lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut
mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles
pour y remédier.
Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai
d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de
ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas
cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux
dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées
sont punies de peines de police.
Article 8
Article L231-5-1
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 8 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit
de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les
quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un
de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le
directeur régional du travail et de l'emploi.
Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie
réglementaire.
La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur
régional dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la
réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
Article 9
Article L231-8
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 9 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute
situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité
qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent
résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1
du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous
contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise
utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de
travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de
travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité,
ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par
l'article L. 231-3-1.
Article 10
Article L231-11
Créé par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 10 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent
en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs.
Article 11
Article L231-12
Créé par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 11 () JORF 7 janvier 1992
Lorsqu'il constate sur un chantier du bâtiment et des travaux publics qu'un
salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L.
231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit
d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de
dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant une
infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L.
231-2, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à
soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant
l'arr^et temporaire de la partie des travaux en cause.
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de
danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du
travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux.
En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de
le faire cesser, notamment par l'arr^et des travaux, celui-ci saisit le
président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent
article.
Article 12
Article L233-5
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 12 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations
ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des
opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et
construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur
maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas
les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé.
Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de
protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font
l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus
et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions
d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques
pour lesquels ils sont prévus.
II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de
louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des
équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du
présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III.
III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales
d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées,
déterminent :
1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux
obligations de sécurité définies au I du présent article ;
2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques
auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi
que les garanties dont ils bénéficient.
L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment
subordonnée au résultat :
a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités,
dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de
moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient
susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave ;
b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le
requiert ;
3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de
travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui
lui est applicable ;
4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à
contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur
communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ;
l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai
prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du
moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible
d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5° ci-après.
Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas
révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles
pourraient avoir connaissance à cette occasion ;
5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde
permettant :
a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de
protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à
tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des
opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-5-1 ;
b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications,
épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements
de travail ou moyens de protection concernés.
IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de
l'agriculture :
1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux
règles techniques prévues au 3° du III du présent article ;
2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.
Article 13
Article L611-16
Créé par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 15 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires de la
concurrence et de la consommation, les inspecteurs de la répression des fraudes,
les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines
ont compétence pour constater, en dehors des lieux d'utilisation des équipements
de travail et moyens de protection concernés, au moyen de procès-verbaux
transmis au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 233-5 et
des I et III de l'article L. 233-5-3 commises à l'occasion d'une des opérations
mentionnées au II de l'article L. 233-5.
Article 14
Article L231-4
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 14 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du
travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs
d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets
mentionnés aux articles L. 231-2 et L233-5-1.
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et les contrôleurs du
travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement
procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions
de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger
grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de
législation ou les règlements applicables à l'espèce.
La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles
L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions
constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir
disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant
compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les
décrets pris en application des articles L. 231-2 et L233-5-1.
Article 15
Article L611-16
Créé par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 15 () JORF 7 janvier 1992 en
vigueur le 31 décembre 1992
Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires de la
concurrence et de la consommation, les inspecteurs de la répression des fraudes,
les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines
ont compétence pour constater, en dehors des lieux d'utilisation des équipements
de travail et moyens de protection concernés, au moyen de procès-verbaux
transmis au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 233-5 et
des I et III de l'article L. 233-5-3 commises à l'occasion d'une des opérations
mentionnées au II de l'article L. 233-5.
Article 16
Article L236-1
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 16 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 1er juillet 1992
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 31 (P) JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 1er juillet 1992
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués
dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins
cinquante salariés [*condition d'effectif minimum*]. L'effectif est calculé
suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint
pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A
défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les
établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces
établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités
; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les
établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est
nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de
l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant
le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et
de procédure fixées à l'article L. 231-5-1 [*recours*].
Dans les établissements de moins de cinquante salariés [*effectif*], les
délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le
cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux
mêmes obligations.
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan
professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les dispositions
du présent article s'appliquent, à l'exclusion du troisième alinéa, aux
établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés [*effectif*].
En outre, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans
lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité, sur
proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en
l'absence de celui-ci par les délégués du personnel, le directeur régional du
travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité lorsque cette mesure
est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance
des risques constatés. La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation
d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail
créé en application de l'article L. 231-2.
Article 17
Article L236-3
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef
d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses
missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation
des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des
informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le
chef d'établissement ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions
relatives aux procédés de fabrication.
Article 18
Article L236-4
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 18 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail :
- un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la
sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les
actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis
à l'article L. 236-2 ;
- un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration
des conditions de travail.
Ce programme est établi à partir des analyses définies au deuxième alinéa de
l'article L. 236-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social
défini à l'article L. 438-1 ; il fixe la liste détaillée des mesures devant être
prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire
notamment aux prescriptions des articles L. 230-2, L. 232-1, L. 233-1, L.
231-3-1 et L. 231-3-2; il précise, pour chaque mesure, ses conditions
d'exécution et l'estimation de son coût.
Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un
ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est
transmis pour information à l'inspecteur du travail.
Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établissement ou demandées
par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le
programme, le chef d'établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution,
en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa.
Le chef d'établissement transmet pour information le rapport et le programme au
comité d'entreprise ou d'établissement accompagnés de l'avis formulé par le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail consacrée à l'examen du rapport et du programme est
obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d'établissement en
vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des
subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299
salariés et n'ayant pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, les dispositions du présent article sont mises en oeuvre par le comité
d'entreprise.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente
ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date
d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Article 19
Article L236-7
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 19 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du
personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux
heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés
[*effectif*], cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299
salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499
salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499
salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés
et plus [*crédit d'heures*]. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances
exceptionnelles.
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article
précédent, les heures attribuées aux représentants du personnel selon les
modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de l'effectif
de salariés relevant de chaque comité.
Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils
disposent ; ils en informent le chef d'établissement.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à
l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du
temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail
grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel grave, ou à la recherche de mesures
préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la
mise en oeuvre de la procédure [*d'alerte*] prévue à l'article L. 231-9, est
également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures
prévues au premier alinéa [*crédit d'heures*].
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister
[*information*].
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et
doivent pouvoir présenter leurs observations.
Article 20
Article L236-9
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 20 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire
appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie
professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité
ou les conditions de travail, prévu au sixième alinéa de l'article L. 236-2 ;
l'expertise doit ^etre faite dans le délai d'un mois ; ce délai peut ^etre
prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; le délai total ne
peut excéder quarante-cinq jours.
Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par
les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie
réglementaire.
II. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un
expert, en application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion
d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il souhaite un
complément d'expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert.
III. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de
l'expert, le co^ut, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est
portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il
lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'expert est tenu aux obligations de secret [*professionnel*] et de discrétion
tels que définis à l'article L. 236-3.
Article 21
Article L236-10
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 21 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de
leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat
pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés
et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 434-10.
Pour les établissements de moins de trois cents salariés [*effectifs*], ces
conditions sont fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, par
des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans
des conditions et limites fixées par voie réglementaire.
Article 22
Article L133-5
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 22 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement,
pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L.
132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et
culturelles gérées par lesdits comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications
professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions
relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que
ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories
professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa
révision :
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications
professionnelles,
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement,
dangereux, insalubres,
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les
procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu
notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12,
deuxième alinéa ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues
puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au
délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la
formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la
branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes
handicapées ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de
rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures
s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment
en matière d'emploi ;
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes
handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de
l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
12° En tant que de besoin dans la branche :
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et
des jeunes,
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures,
notamment les travailleurs temporaires,
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention
dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article
1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention,
bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront
réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les
employeurs et les salariés liés par la convention.
Article 23
Article L236-2
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 23 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de
contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de
l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y
compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions
de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois
et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de
veiller à l'observation des prescriptions législatives et
réglementaires prises en ces matières.
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être
exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de
travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels
peuvent être exposés des femmes enceintes.
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de
sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des
réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents
du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels
dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette
perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si
l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment
sur le règlement intérieur.
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant
les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et,
notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant
de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de
l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes
de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de
l'article L. 432-2 du même code. Dans les établissements comportant une ou
plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article 3 de la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement, le comité est consulté par le chef
d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques
chargées de la protection de l'environnement et il est informé des prescriptions
imposées par ces m^emes autorités. La liste des documents qui doivent lui ^etre
soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions
fixées par l'article L. 236-12.
Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la
remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de
guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur
l'aménagement des postes de travail.
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par
le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou
d'établissement et les délégués du personnel.
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont
l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il
est informé des suites réservées à ses observations.
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement
des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
Article 24
Article L231-6
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 24 () JORF 7 janvier 1992
Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et
réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations
dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont
tenus [*obligation*] d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant
ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le
nom et l'origine [*mentions*] de ces substances ou préparations et les dangers
que présente leur emploi.
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations
dangereuses doivent être solides et étanches.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie et de
l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à
l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un
produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de
l'inscription prévue ci-dessus.
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou
inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les
conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes
contenant lesdites substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés
mentionnés au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des
informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7, doit être
étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base
de ces informations et des règles générales fixées par lesdits arrêtés en
application du quatrième alinéa ci-dessus.
Article 25
Article L231-7
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 25 () JORF 7 janvier 1992
Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées,
réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente,
l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des
substances et préparations dangereuses pour les travailleurs.
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même
dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef
d'établissement ou des travailleurs indépendants.
Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation,
à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet
d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes [*date
limite*] avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir
à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations
nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs
susceptibles d'être exposés à cette substance.
Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de
préparations dangereuses destinées à ^etre utilisées dans des établissements
mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du
travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur ces
produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les
effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au
traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas
d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont
accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de
fabrication.
Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas:
-à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés
européennes, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché
conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du
conseil des Communautés européennes;
- au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou
préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres
procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques
encourus par les travailleurs.
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs
susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations
et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
Par ailleurs, l'inspecteur du travail [*compétence*] peut, après avis du médecin
du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des
organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés
au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et
les effets sur l'organisme humain.
Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil
d'état pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et
après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés
intéressés, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales
lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des
substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation
des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits.
NOTA:
[*Nota - Code du travail R231-53 : dérogation au 3ème alinéa.*]
Article 26
Article L626
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 26 ()
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V)
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans [*durée*] et d'une amende de 25.000
F (1) [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront
contrevenu aux dispositions des décrets en Conseil d'Etat concernant la
production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre,
la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou plantes ou la culture
des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire, ainsi que tout
acte se rapportant à ces opérations.
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) tout fabricant, importateur ou vendeur
qui aura contrevenu aux dispositions relatives à l'étiquetage des substances et
préparations dangereuses fixées par les mêmes décrets ou qui aura contrevenu aux
dispositions des I et II de l'article L. 626-1 et des décrets en Conseil d'Etat
pris pour leur application.
Les décrets prévus au présent article pourront également prohiber toutes
opérations relatives à ces plantes et substances ; ils pourront notamment, après
avis des académies nationales de médecine et de pharmacie, interdire la
prescription et l'incorporation dans des préparations de certaines de ces
plantes et substances ou des spécialités qui en contiennent.
Les conditions de prescription et de délivrance de telles préparations sont
fixées après avis des conseils nationaux de l'ordre des médecins et de l'ordre
des pharmaciens.
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre,
ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Article 27
Article L626-1
Créé par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 27 ()
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000
I. - Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de
préparations dangereuses non exclusivement destinées à être utilisées dans les
établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail doivent, dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme
agréé par le ministre chargé de la santé toutes les informations nécessaires sur
ces produits, et notamment leur composition, en vue d'en prévenir les effets sur
la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement
des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas au fabricant, à l'importateur
ou au vendeur de certaines catégories de substances ou de préparations, définies
par décret en Conseil d'Etat et soumises à d'autres procédures de déclaration ou
d'autorisation lorsque ces procédures prennent en compte les risques encourus
par l'homme, l'animal ou l'environnement.
II. - Obligation peut être faite aux personnes visées au I ci-dessus de
participer à la conservation et à l'exploitation des informations et de
contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès
et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
Article 28
Article L627
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 28 ()
Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans [*durée*] et d'une amende
de 5.000 F à 50.000.000 F [*montant*], ou de l'une de ces deux peines seulement,
ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration
publique prévus à l'article L. 626 et concernant les substances ou plantes
vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit
aura consisté dans l'importation, la fabrication, ou l'exportation illicite
desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt
ans.
La tentative d'une des infractions réprimées par l'alinéa précédent sera punie
comme le délit consommé. Il en sera de même de l'association ou de l'entente en
vue de commettre ces infractions. Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix
ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement ceux qui, par tout moyen frauduleux, auront facilité ou tenté de
faciliter la justification mensongère de l'origine des ressources ou des biens
de l'auteur de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent
article ou ceux qui auront sciemment apporté leur concours à toute opération de
placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'une telle infraction.
Les peines prévues aux trois alinéas précédents pourront être prononcées alors
même que les divers actes qui constituent les éléments de l'infraction auront
été accomplis dans des pays différents [*à l'étranger*].
Seront également punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de
5.000 F à 50.000.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui auront facilité à autrui l'usage desdites substances ou plantes, à
titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit
par tout autre moyen ;
2° Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance,
se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances
ou plantes ;
3° Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces
ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré
lesdites substances ou plantes.
Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un ou des
mineurs de moins de vingt et un ans [*dix-huit ans*] ou lorsque ces substances
ou plantes leur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3°
ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
Les tribunaux pourront, en outre, dans tous les cas prévus aux alinéas
précédents, prononcer la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une
durée de cinq à dix ans.
Ils pourront prononcer l'interdiction de séjour, pendant une durée de deux ans
au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné en vertu du
présent article. Ils pourront également prononcer le retrait du passeport ainsi
que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire.
Les dispositions de l'article 59 (alinéa 2) du Code de procédure pénale sont
applicables aux locaux où l'on usera en société de stupéfiants et à ceux où
seront fabriquées, transformées ou entreposées illicitement lesdites substances
ou plantes.
Les visites, perquisitions et saisies ne pourront se faire que pour la recherche
et la constatation des délits prévus au présent article. Elles devront être
précédées d'une autorisation écrite [*condition de forme*] du procureur de la
République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou un
appartement, à moins qu'elles ne soient ordonnées par le juge d'instruction.
Tout procès-verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité.
Article 29
Article L235-1
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 29 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
Transféré par Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier
1994
Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments
destinés à l'exercice des activités [*industrielles, commerciales ou agricoles*]
mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus [*obligation*] de se conformer à des
règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et
réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités
d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de
l'article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs
et de salariés intéressées.
Article 30
Article L231-1
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 30 () JORF 7 janvier 1992
en vigueur le 31 décembre 1992
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux
dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et
agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou
privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif,
d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où
ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père,
soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels,
les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels,
les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
et les établissements de soins privés.
Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements
publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics
déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public
à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils
emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces
dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces
établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement
existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes
garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de
décrets en Conseil d'Etat.
Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou
professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du
présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret
d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard
aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
Titre 4 : Dispositions finales. (abrogé)
Article 31 (périmé)
Article 32 (périmé)
FRANÇOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDITH CRESSON
Le ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Le secrétaire d'État à l'enseignement technique,
JACQUES GUYARD
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